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Chapitre B1-1 ver. 1
Entente Interministérielle relative à la description des Terres Fédérales, 1955 (excluant les terres indiennes)
Table des matières
- Accueil d'instructions générales
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Partie B - Ententes
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B1 - Ententes interministérielles
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B2 - Ententes intergouvernementales
- B2-1 - Entente interministérielle avec la Colombie-Britannique relative à l'arpentage des routes dans les réserves indiennes, les terres secheltes, et les terres transférées au Canada, 2003
- B2-2 - Entente interministérielle avec la province de l'Alberta relative à l'incorporation de la municipalité de Banff, 1989
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Partie C - Exigences administratives
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Partie D - Normes d'arpentage
- D1 - Levés officiels
- D2 - Plans explicatifs
- D3 - Arpentage de stratification verticale
- D4 - Arpentage de condominiums
- D5 - Plans d'enregistrement et d'utilisation des terres
- D6 - Arpentage des concessions pétrolières et gazières dans les réserves indiennes
- D7 - Arpentage des concessions de pétrole et de gaz dans les territoires et la zone extracôtière
- D8 - Arpentage des claims miniers dans les Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
- D9 - Arpentage des claims miniers au Yukon
- D10 - Suivi des limites sur le terrain
- D11 - Entretien des limites
- D12 - Levés de contrôle
- D13 - Cartographie des cartes de base
- D14 - Descriptions des terres
- D15 - Rapports d'arpentage
- D16 - Plans d'ouvrages finis
- D17 - Lignes directrices pour la préparation des Rapports de description légale d'un Accord spécifique avec une Première nation en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations
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Partie E - Appendices
- E1 - Glossaire
- E2 - Principes juridiques pour l'arpentage des terres du Canada
- E3 - Lignes directrices sur la préparation des plans
- E4 - Norme de précision des arpentages cadastraux
- E5 - Spécifications relatives au fichier numérique de données spatiales
- E6 - Instructions pour la préparation des plans compilés de consolidation de parcelles faisant l'objet d'un certificat de titre au Yukon
Date d'entrée en vigueur
Cette entente est entrée en vigueur en février 1955. Elle fut précédemment publiée dans le Chapitre B1 de la troisième édition du Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada.
Sections de ce chapitre
Une entente administrative entre
l'arpenteur général
des terres du Canada,
ministère des Mines et des
Levés techniques
et
le ministère du Nord canadien
et des Ressources nationales, ainsi que
le ministère de la
Citoyenneté et de l'Immigration.
Règles relatives aux levés, plans et descriptions de terres lorsqu'il s'agit de catégories spécifiques de transactions visant des terres publiques
- Pour fins de cession par Sa Majesté du chef du Canada, d'un titre (en fief absolu), d'octroi d'un bail d'une durée de plus de dix ans ou de transfert d'administration, de gestion et de contrôle d'un ministère du Gouvernement du Canada à un autre, ou à un gouvernement provincial, la description des terres en cause devra se fonder sur un ou des plans officiels, tels que prévus par la Loi sur l'arpentage des terres du Canada (paragraphe 43( 4)) Footnote 2, et chaque parcelle de terrain ainsi cédée, sauf dans le cas d'une subdivision légale, devra être définie à l'aide d'un nombre suffisant de repères pour que l'identification en soit possible sur le terrain; toutefois, dans les cas de transfert d'administration, de gestion et de contrôle de terres d'un ministère du Gouvernement du Canada à un autre, il ne sera pas nécessaire d'établir des repères si les ministères en cause sont d'accord. Footnote 3
- Sauf dans le cas d'une subdivision légale, nonobstant l'article 1 ci-dessus, mais pour les mêmes fins qui y sont prévues, toute parcelle ou lopin de terrain représenté sur un plan officiel ne peut être divisé en plus de deux parties - à l'exclusion des routes et des chemins - par une description par tenants et aboutissants, par une description technique équivalente, ou par renvoi à un plan explicatif approuvé et conservé par l'arpenteur général.
- Nonobstant l'article 1 ci-dessus, et pour les mêmes fins qui y sont prévues, toute parcelle de terrain créée du fait qu'elle est entourée de tous côtés ou sur tous ses côtés rectilignes sauf un, par des parcelles représentées sur des plans officiels antérieurs, peut être décrite par renvoi à un plan explicatif approuvé et conservé par l'arpenteur général ou, si l'arpenteur général le juge à propos, par une description par tenants et aboutissants ou par une description technique équivalente.
- Pour les fins de cession par bail d'une durée n'excédant pas dix ans, ou d'un permis d'occupation ou d'usage pour une ligne de transport d'énergie, pour une ligne télégraphique ou téléphonique, pour un oléoduc, pour un fossé, une route ou pour d'autres fins semblables lorsque le droit d'occupation de la terre en question n'est pas cédé, une ou plusieurs parcelles de terre peuvent être décrites par renvoi à un plan explicatif approuvé et conservé par l'arpenteur général; ou, si l'arpenteur général le juge à propos, par une description par tenants et aboutissants ou par une description technique équivalente; toutefois, dans certains cas où la pose de repères est jugée essentielle, un plan officiel et un arpentage seront alors de rigueur.
- Pour les fins susmentionnées, un plan explicatif devra être dressé et certifié exact par un arpenteur autorisé aux termes de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, ou encore préparé suivant les instructions de l'arpenteur général. Ce plan doit décrire parfaitement et indiquer les limites des terres en question à tous égards et pour toutes les fins; il devra être préparé à partir des données obtenues suivant les procédés d'arpentage ou tirées de plans officiels, de plans explicatifs approuvés ou de documents officiels. Il ne devra pas indiquer de repères établis ou de bornes restaurées sur place, et il ne devra pas être utilisé à la fin prévue avant d'être approuvé pour ladite fin par l'arpenteur général.
- Les présentes règles ne s'appliqueront pas à l'égard de l'octroi de droits d'exploration ou de mise en valeur du pétrole, des ressources minérales ou des autres ressources naturelles, ni à l'égard de la délivrance de certificats d'occupation ou de possession sur les terres indiennes; elles ne modifieront non plus d'aucune façon les pouvoirs conférés au Ministre par les articles 34 et 42 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. Footnote 4