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Chapitre C2 ver. 1

ARPENTAGE DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Table des matières

Date d'entrée en vigueur

Ce chapitre est en vigueur depuis le 1er janvier 1997. Il a été publiée pour la première fois comme étant le Chapitre C2 de la troisième édition du Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada.

Sections de ce chapitre

Généralités

  1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux terres fédérales, aux terres domaniales, aux terres faisant l'objet d'un certificat de titre, et aux terres visées par le règlement des revendications territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest.
  2. Dans le présent chapitre, les terres fédérales désignent les terres territoriales, au sens où l'entend la Loi sur les terres territoriales, qui sont administrées par un ministre fédéral.
  3. Dans le présent chapitre, les terres domaniales sont des terres territoriales, au sens où l'entend la Loi sur les terres territoriales, qui sont administrées par le commissaire des Territoires du Nord-Ouest.
  4. Dans le présent chapitre, les terres faisant l'objet d'un certificat de titre désignent des parcelles à l'égard desquelles un certificat de titre a été émis en vertu de la Loi sur les titres de biens-fonds (Canada), la Loi sur les titres de biens-fonds (T. N.-O.) ou de la Loi sur les condominiums (T. N.-O.).
  5. Dans le présent chapitre, les terres visées par le règlement des revendications territoriales sont celles dont la propriété est concédée aux groupes autochtones en vertu des lois portant sur le règlement des revendications territoriales.
Administration des droits de surface
Terres fédérales
  1. La plupart des terres fédérales dans les Territoires du Nord-Ouest sont administrées par le ministère fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) dans le cadre du Programme des affaires du Nord. D'autres terres fédérales sont administrées par divers ministères fédéraux.
  2. Sur les terres fédérales administrées par MAINC, les droits de surface sont gérés par le directeur régional de la Division des ressources foncières, Yellowknife. Ce dernier est également chargé d'autoriser les arpentages cadastraux et de tenir un registre des documents visant ces terres.
  3. Le sous-ministre territorial des Affaires municipales et communautaires administre, au nom du gouvernement fédéral, les terres dans les collectivités qui n'ont pas été transférées au gouvernement territorial.
Terres domaniales

9. Le sous-ministre territorial des Affaires municipales et communautaires s'occupe de la plupart des questions qui concernent les terres domaniales. Au sein du Ministère, la Division de la planification urbaine est responsable de l'approbation des lotissements; la Division des levés et de la cartographie est responsable des projets d'arpentage et de cartographie; la Division des terres tient un registre des transactions dont font l'objet les terres domaniales.

Terres faisant l'objet d'un certificat de titre

10. Depuis le 19 juillet 1993, les terres faisant l'objet d'un certificat de titre sont règlementées et administrées par le biais de la Loi sur les titres de biens-fonds (T. N.-O.) par le ministère territorial de la Justice. On peut obtenir le relevé officiel des titres de biens-fonds en s'adressant au Bureau des titres de biens-fonds de Yellowknife. Avant cette date, les dites terres étaient règlementées par le biais de la Loi sur les titres de biens-fonds (Canada).

Terres visées par le règlement des revendications territoriales

11. Les organismes autochtones administrent les terres visées par le règlement des revendications territoriales en conformité avec les lois habilitantes. Les organismes autochtones dont relève l'administration des terres visées par le règlement des revendications territoriales sont indiqués à l'annexe C2- 1.

Administration des droits d'exploitation du sous-sol

  1. Les droits d'exploitation du pétrole et du gaz dans les Territoires du Nord-Ouest sont administrés par la Direction du pétrole et du gaz du Nord du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, à Hull (Québec). On peut obtenir une copie des permis et d'autres documents concernant le pétrole et le gaz dans les Territoires du Nord-Ouest en s'adressant au directeur de l'enregistrement de la Direction du pétrole et du gaz du Nord, à Hull.
  2. Dans la région de Norman Wells, les droits d'exploitation du pétrole et du gaz sont administrés selon les dispositions de l'accord de 1944, intitulé Norman Wells Agreement (C. P. 1944-5594), celui de 1983 intitulé Norman Wells Expansion Agreement (C. P. 1983-3132), et celui de 1994 intitulé Norman Wells Amending Agreement (C. P. 1994-1939).
  3. L'Office national de l'énergie à Calgary (Alberta), est responsable de toutes les activités d'exploration et d'exploitation du pétrole et du gaz, comme le forage et la sismologie.
  4. Les droits miniers dans les Territoires du Nord-Ouest sont administrés par MAINC. Les documents qui se rapportent aux droits miniers sont enregistrés au bureau du conservateur des registres miniers à Yellowknife, en vertu des dispositions du Règlement sur l'exploitation minière au Canada.
  5. Dans les terres visées par le règlement des revendications territoriales, les droits d'exploitation des mines et minéraux (incluant les hydrocarbures) peuvent être administrés par des organismes autochtones en conformité avec le règlement habilitant.

Création et aliénation

Terres fédérales

17. Des lettres patentes pour l'aliénation de terres fédérales ne peuvent être émises à l'égard de terres territoriales tant qu'un plan d'arpentage des terres en question n'a pas été ratifié par l'arpenteur général - ou une personne désignée à cette fin par l'arpenteur général - et n'a pas été déposé ou enregistré au Bureau des titres de biens-fonds.

Terres domaniales
  1. Les terres appelées à devenir des terres domaniales peuvent être décrites à l'aide d'un arpentage ou d'une description technique.
  2. Des terres domaniales ne peuvent être vendues tant qu'un plan d'arpentage des terres en question n'a pas été déposé ou enregistré auprès du Bureau des titres de biens-fonds.
  3. Toute demande d'aliénation de terres domaniales doit être accompagnée :
    1. dans le cas de terres arpentées, d'un plan d'arpentage; ou
    2. dans le cas de terres qui n'ont pas été arpentées, d'un croquis fait sur place et, au besoin, d'une indication des limites qui ont été marquées sur le terrain.
Terres faisant l'objet d'un certificat de titre

21. Aucun certificat de titre n'est délivré tant qu'un plan officiel d'arpentage, préparé en vertu de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, 'a pas été déposé auprès du Bureau des titres de biens-fonds. Il faut toutefois préciser que ceci ne s'applique pas aux titres établis par des lois sur les revendications territoriales et que certains titres établis avant l'adoption du Règlement sur les terres territoriales de 1960 reposent sur une description narrative des terrains.

Terres visées par le règlement des revendications territoriales

22. Les terres visées par le règlement des revendications territoriales sont concédées aux organismes autochtones par le biais d'une loi habilitante. Ces terres peuvent être cédées par les organismes autochtones conformément aux lois qui les visent.

Arpentages cadastraux

Généralités
  1. Dans cette partie, «bureau régional» désigne le bureau de la Direction de l'arpenteur général à Yellowknife.
  2. Dans les Territoires du Nord-Ouest, des arpentages cadastraux peuvent être effectués pour définir les limites :
    1. de la compétence fédérale ou territoriale;
    2. des zones visées par le règlement des revendications territoriales des autochtones;
    3. de terres qui font l'objet d'une vente ou d'une concession;
    4. de terres qui font l'objet d'un bail, d'un permis ou d'un autre droit limité;
    5. d'une parcelle établie pour satisfaire à une exigence d'un ministère fédéral ou territorial.
  3. Des arpentages cadastraux dans les Territoires du Nord-Ouest peuvent aussi être effectués pour rétablir ou restaurer des limites quand des bornes ou d'autres marques des limites ont disparu ou ont été endommagés, ou pour corriger les erreurs d'arpentages antérieurs.
  4. Des levés spéciaux peuvent également être effectués aux fins énoncées à l'article 35 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.
  5. Les arpentages effectués à Iqaluit (Frobisher Bay), Hay River, Inuvik, Rankin Inlet et Yellowknife doivent être intégrés aux zones d'arpentage coordonné établies dans ces régions.
  6. Dans les Territoires du Nord-Ouest, les arpentages cadastraux doivent être effectués par un arpenteur fédéral.
  7. Quand il demande des instructions d'arpentage particulières, l'arpenteur doit préciser quelles terres sont des terres fédérales, des terres domaniales, des terres faisant l'objet d'un certificat de titre ou des terres visées par des revendications territoriales.
Terres fédérales
  1. Les exigences et modalités administratives générales visant les arpentages cadastraux sont énoncées au chapitre C1.
  2. Les arpentages cadastraux des terres fédérales sont effectués en vertu de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.
  3. Les arpentages cadastraux des terres fédérales doivent être approuvés par le ministère fédéral qui administre ces terres. Dans le cas des terres administrées par MAINC, ils doivent être approuvés par le chef, Division de la gestion foncière.
Terres domaniales
  1. Les exigences et modalités administratives générales visant les arpentages cadastraux sont énoncées au chapitre C1.
  2. Les arpentages cadastraux des terres domaniales sont effectués en vertu de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.
  3. Les arpentages cadastraux des terres domaniales doivent être approuvés par le commissaire. Cette approbation peut être donnée par le directeur de la Planification du ministère territorial des Affaires municipales et communautaires.
Terres faisant l'objet d'un certificat de titre
  1. Les arpentages cadastraux des terres faisant l'objet d'un certificat de titre sont effectués en conformité avec la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, comme le précisent la Loi sur les titres de biens-fonds (T. N.-O.) et le Règlement concernant les plans relatifs aux biens-fonds (T. N.-O.).
  2. Normalement, il n'est pas nécessaire d'obtenir des instructions d'arpentage particulières pour les arpentages cadastraux des terres faisant l'objet d'un certificat de titre. Par contre, il faut en obtenir si les levés en question englobent également des terres fédérales ou des terres domaniales.
  3. Des ministères fédéraux ou territoriaux peuvent demander à l'arpenteur général d'émettre des instructions d'arpentage particulières pour l'arpentage des terres faisant l'objet d'un certificat de titre dont ils sont propriétaires ou dont ils ont besoin.
  4. Pour tout lotissement proposé de terres faisant l'objet d'un certificat de titre, il faut préparer un croquis en conformité avec le Règlement concernant les plans relatifs aux biens-fonds (T. N.-O.) et le faire approuver par le ministre responsable de la Loi sur l'urbanisme (T. N.-O.). Après avoir reçu cette approbation, l'arpenteur doit présenter le croquis au bureau régional afin que celui-ci lui émette les numéros de lot.
  5. Quand il a terminé le plan d'arpentage du lotissement, l'arpenteur doit l'envoyer au bureau régional aux fins d'examen. Si celui-ci le juge satisfaisant, il l'envoie au ministre pour le faire approuver.
  6. Après avoir été approuvé par ledit ministre, le plan d'arpentage du lotissement est retourné au bureau régional, qui le renvoie à l'arpenteur. Il incombe à ce dernier de présenter au Bureau des titres de biens-fonds le plan d'arpentage et tous les doubles des certificats de titre ou des actes de cession. Après avoir enregistré le plan, le Bureau des titres de biens-fonds en fait deux copies, une pour le bureau régional et l'autre pour l'arpenteur général, qui l'enregistrera dans les Archives d'arpentage des terres du Canada.
  7. Les plans d'arpentage des condominiums doivent être approuvés par le commissaire en vertu du paragraphe 6( 5) de la Loi sur les condominiums (T. N.-O.). Les instructions générales concernant ces arpentages sont énoncées au chapitre D4.
Concessions pétrolières et gazières
  1. Dans le cas de la mise en valeur du pétrole et du gaz, un arpentage ou une description des terrains est exigé pour :
    1. les licences d'exploration, de découverte importante et de production;
    2. les approbations de forage;
    3. les droits de surface exigés pour les pipelines, les chantiers de forage et autres installations connexes.
  2. Les descriptions de terrains exigées pour la délivrance des licences d'exploration, de découverte importante et de production sont basées sur un système de quadrillage géographique défini dans le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.
  3. Dans le cas des puits d'exploration complétés pour la production et des puits de développement, les articles 20 et 21 du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada exigent des arpentages cadastraux.
  4. L'article 104 du Règlement concernant le forage des puits de pétrole et de gaz naturel au Canada exige qu'un arpentage, effectué conformément aux directives de l'arpenteur général, soit utilisé pour confirmer l'emplacement de :
    1. tout puits de développement;
    2. tout puits de prospection désigné comme puits de découverte par le Directeur de la conservation conformément à l'article 221 du Règlement; ou
    3. tout autre puits à la demande du Directeur de la conservation.
  5. Sous réserve du paragraphe 48, il n'est pas nécessaire d'obtenir des instructions d'arpentage particulières pour ce type d'arpentage. Des instructions générales visant ces arpentages sont énoncées au chapitre D7. Les plans d'arpentage doivent être envoyés à l'arpenteur général à Ottawa. Celui-ci les examinera et les enregistrera dans les Archives d'arpentage des terres du Canada. Des copies de ces plans sont disponibles au bureau de l'arpenteur général à Ottawa. Il n'est pas possible de les obtenir au bureau régional.
  6. Sur les terres du Canada, on doit obtenir des instructions d'arpentage particulières pour tout levé de contrôle effectué aux fins d'étayer les arpentages pour les concessions pétrolières et gazières. Des instructions générales visant ces arpentages sont énoncées au chapitre D12.
  7. Les arpentages cadastraux des droits de surface exigés pour les pipelines, les chantiers de forage et les autres installations connexes sont effectués en vertu de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.
Claims miniers
  1. La majorité des arpentages des claims miniers sont effectués en vertu du Règlement sur l'exploitation minière au Canada.
  2. Des instructions générales visant ces arpentages sont énoncées au chapitre D8. Il n'est pas nécessaire d'obtenir des instructions d'arpentage particulières, mais l'arpenteur doit demander des numéros de lot au bureau régional pour l'arpentage de tout claim minier.
  3. L'arpenteur envoie le plan d'arpentage au bureau régional aux fins d'examen. Si ce dernier le juge satisfaisant, il le fait parvenir à l'arpenteur général pour le faire approuver.
  4. L'arpenteur général approuve le plan lorsque le registraire minier l'a avisé que le plan est conforme aux dispositions du Règlement sur l'exploitation minière au Canada.
  5. Les plans d'arpentage des claims miniers sont enregistrés dans les Archives d'arpentage des terres du Canada et une copie est déposé auprès du registraire minier en chef à Yellowknife.
  6. Un bail délivré en vertu du Règlement territorial sur le dragage peut exiger un arpentage; il est nécessaire d'obtenir des instructions d'arpentage particulières pour l'arpentage d'un emplacement visé dans un tel bail.

ANNEXE C2-1(paragraphe 11)

Règlements des revendications territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest
Loi habilitante Groupe Organisme qui administre les terres visées Siège de l'organisme
Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique (L.C. 1984, c. 24) Inuvialuit Inuvialuit Land Administration Inuvik
Loi sur le règlement de la revendication territoriales des Gwich'in (L.C. 1992, c. 53) Gwich'in Conseil tribal des Gwich'in Fort McPherson
Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (L.C. 1993, c. 29) Inuit Nunavut Tungavik Inc. Ottawa
Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique (L.C.1984, c.24) Dénés et Métis du Sahtu Conseil tribal du Sahtu Fort Norman