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Chapitre C3 ver. 2

Arpentage dans le Yukon

Table des matières

Date d'entrée en vigueur

Ce chapitre est en vigueur depuis le 1 août 2006. Il remplace le Chapitre C3 tel que publié le 1 avril 2004 dans les Instructions générales pour les arpentages des terres du Canada, édition en ligne.

Sections de ce chapitre

Généralités

  1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux terres du Canada et aux terres faisant l'objet d'un certificat de titre au Yukon. Les terres du Canada incluent les terres fédérales, les terres du Yukon, ainsi que les terres désignées. Les terres fédérales et les terres du Yukon sont des biens réels domaniaux tel que définit dans la Loi sur le Yukon et appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada.
  2. Depuis le 1 avril 2003, et l'entrée en vigueur de la Loi sur le Yukon, l'administration et le contrôle de la plupart des terres publiques fédérales, des ressources de ces terres et les droits en matière des eaux ont été transférés au Commissaire du Yukon. L'Accord de transfert au Yukon d'attributions relevant du Programme des affaires du Nord établit les modalités du transfert.
  3. Dans le présent chapitre, les terres fédérales sont des terres dont la gestion et le contrôle ont été confiés à un ministre du gouvernement fédéral.
  4. Dans le présent chapitre, les terres du Yukon sont des terres dont la gestion et le contrôle ont été confiés au Commissaire du Yukon. Les terres du Yukon incluent les terres territoriales tel que définies dans la Loi du Yukon sur les terres territoriales qui ont été transférées par la Loi sur le Yukon et les terres du Yukon tel que définies dans la Loi sur les terres (Yukon) auparavant connues comme étant les terres domaniales.
  5. Dans le présent chapitre, les terres faisant l'objet d'un certificat de titre sont les terres pour lesquelles un certificat de titre a été émis sous la Loi sur les titres de biens-fond, abrogée, 1999 (Canada), ou sous la Loi sur les condominiums.
  6. Dans le présent chapitre, les terres désignées sont les terres identifiées comme étant les terres visées par le règlement des revendications d'une première nation du Yukon sous les modalités de la législation des règlements de revendications territoriales.

Création et aliénation

Terres fédérales
  1. Les terres fédérales peuvent être créées ou aliénées en transférant le contrôle et l'administration entre le gouvernement fédéral et le gouvernement territorial sous les conditions de la Loi sur le Yukon.
  2. Des terres peuvent être retirées des terres fédérales par le gouvernement fédéral par un transfert de propriété ou en transférant l'administration et le contrôle.
Terres du Yukon
  1. Les terres du Yukon peuvent être créées ou aliénées en transférant le contrôle et l'administration entre le gouvernement fédéral et le gouvernement territorial sous les conditions de la Loi sur le Yukon.
  2. Des terres peuvent être retirées des terres du Yukon par le gouvernement fédéral par un transfert de propriété ou en transférant l'administration et le contrôle.
  3. Une notification par le gouverneur en conseil pour l'aliénation de terres du Yukon ne peut être émise tant qu'un plan d'arpentage des terres en question n'a pas été ratifié par l'arpenteur général ou une personne désignée à cette fin par l'arpenteur général, et n'a pas été déposée ou enregistrée au Bureau des titres de biens fonds.
  4. Toute demande d'aliénation de terres du Yukon doit être accompagnée d'une description basée sur :
    1. dans le cas de terres arpentées, un plan d'arpentage ou
    2. dans le cas de terres qui n'ont pas été arpentées, un repère, des coordonnées NAD83 ou une entité topographique facilement repérable.
Terres faisant l'objet d'un certificat de titre
  1. Les terres faisant l'objet d'un certificat de titre peuvent être créées par une notification du Commissaire ou peuvent être octroyées par le gouvernement fédéral. Lorsque le titre est obtenu, les terres peuvent être transférées en vertu de la Loi sur les titres de biens-fonds (Yukon), mais demeurent des terres faisant l'objet d'un certificat de titre.
  2. Sous réserve du paragraphe 15, aucun certificat de titre n'est délivré tant qu'un plan officiel d'arpentage, préparé en vertu de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada n'a pas été déposé au Bureau des titres de biens fonds. Il convient toutefois de préciser que certains titres créés avant l'adoption du Règlement sur les terres territoriales en 1960 sont basés sur une description écrite des terrains.
  3. Un certificat de titre aux fins de l'enregistrement d'une servitude d'utilité publique peut être émis sans arpentage dans le cas du pipeline visé par la Loi sur le Pipe-line du Nord.
Terres désignées

16. Les terres désignées sont concédées aux Premières nations par voie de législation. Ces terres peuvent être cédées conformément aux lois indiquées à l'annexe C3-1.

Administration des droits de surface

Terres fédérales

17. Les décrets CP 2003-397 et CP 2003-1986 énumèrent ces parcelles de terres fédérales et les ministères fédéraux qui les administrent. (dernière mise à jour 31 décembre 2005)

Terres du Yukon

18. La direction des terres « Lands Branch » du ministère territorial de l'énergie, des Mines et des Ressources autorise l'arpentage pour les nouvelles aliénations de terres du Yukon et tient des registres des transactions touchant les terres du Yukon. La direction du développement des collectivités du ministère des Services aux collectivités est responsable de l'approbation des lotissements.

Titres faisant l'objet d'un certificat de titre

19. Les terres faisant l'objet d'un certificat de titre sont réglementées et administrées en vertu de la Loi sur les titres de biens fonds (Yukon) par le ministère territorial de la Justice. On peut obtenir le relevé officiel des titres de biens fonds en s'adressant au Bureau des titres de biens fonds à Whitehorse.

Terres désignées

20. Les Premières nations du Yukon administrent les terres désignées en conformité avec les lois habilitantes de la revendication territoriale. Sous réserve de l'entente sur le règlement de la revendication territoriale, chaque Première nation du Yukon, agissant comme propriétaire de terres désignées, peut adopter des lois et des règlements régissant l'utilisation et l'occupation de ses terres désignées et elle peut établir un système d'enregistrement des intérêts sur lesdites terres. Les Premières nations du Yukon qui ont l'administration des terres désignées et des lois habillantes sont indiquées à l'annexe C3-1.

Administration des droits d'exploitation du sous sol

  1. Depuis le 19 novembre 1998, et l'entrée en vigueur de la Loi de Mise en œuvre de l'Accord Canada--Yukon sur le pétrole et le gaz, l'administration et le contrôle des ressources de pétrole et de gaz sur les terres publiques et les zones adjacentes tel que définies dans la Loi sur le Yukon ont été transférés au Commissaire du Yukon.
  2. Les droits d'exploitation du pétrole et du gaz au Yukon et la zone adjacente sont administrés par la Direction de la gestion du pétrole et du gaz du ministère territorial de l'énergie, des Mines et des Ressources sous la Loi sur le pétrole et le gaz (Yukon) et la réglementation connexe. On peut obtenir auprès d'elle, à Whitehorse, une copie des permis et d'autres documents concernant le pétrole et le gaz au Yukon.
  3. Les droits miniers qui sont sous l'administration et le contrôle du Commissaire du Yukon sont administrés par la Direction de la gestion des minéraux « Mineral Resources Branch » du ministère territorial de l'énergie, des Mines et des Ressources. Les documents qui se rapportent aux droits miniers sont enregistrés dans les bureaux de district de Watson Lake, Whitehorse, Dawson et Mayo. Chaque bureau de district est dirigé par un registraire miniers, qui relève du directeur de la Direction de la gestion des minéraux à Whitehorse dirige chaque bureau. Les lois applicables sont la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon et la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon.
  4. Dans les terres désignées de catégorie A tel que définies dans l'accord-cadre final de 1993 les droits miniers, y compris les droits sur les hydrocarbures, peuvent être administrés par les Premières nations du Yukon en conformité avec les lois habilitantes.

Arpentages cadastraux

Généralités
  1. Dans cette partie, bureau régional désigne le bureau de la Direction de l'arpenteur général à Whitehorse.
  2. Au Yukon, des arpentages cadastraux peuvent être effectués pour définir les limites :
    1. de la compétence fédérale ou territoriale;
    2. de zones visées par le règlement des revendications territoriales;
    3. de terres qui font l'objet d'une vente ou d'une concession;
    4. de terres qui font l'objet d'un bail, d'un permis ou d'un autre droit limité;
    5. d'une servitude ou d'une emprise routière;
    6. de parcelles situées à l'intérieur de zones visées par le règlement des revendications territoriales;
    7. d'une parcelle établie pour satisfaire à une exigence d'un ministère fédéral ou territorial;
    8. des lignes de base de claims miniers et de placers.
  3. Au Yukon, des arpentages cadastraux peuvent être effectués pour rétablir ou restaurer des limites quand les repères ou autres marques des limites ont disparu ou ont été endommagées, ou pour corriger des erreurs d'arpentages antérieurs.
  4. Des arpentages spéciaux peuvent également être effectués aux fins énoncées à l'article 35 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.
  5. Les arpentages effectués à Whitehorse doivent être intégrés à la zone d'arpentage coordonné de Whitehorse.
  6. Au Yukon, les arpentages cadastraux doivent être effectués par un arpenteur des terres du Canada détenteur d'un permis de pratique.
  7. Quand il demande des instructions d'arpentage particulières, l'arpenteur doit préciser quelles terres sont des terres fédérales, des terres du Yukon, des terres faisant l'objet d'un certificat de titre ou des terres désignées.
Terres fédérales
  1. Les exigences et les modalités administratives générales applicables aux arpentages cadastraux sont énoncées au chapitre C1.
  2. Les arpentages cadastraux des terres fédérales sont effectués en vertu de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. Lorsqu'un titre est émis au nom de Sa Majesté la Reine, le terrain peut être arpenté en vertu de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada ou en vertu de la Loi sur les titres de biens-fonds (Yukon).
  3. Les arpentages cadastraux des terres fédérales doivent être approuvés par le ministère fédéral qui administre ces terres. Les arpentages cadastraux des terres fédérales situées dans les limites de Whitehorse et de Dawson doivent également être approuvés par la municipalité concernée en vertu de ses règlements régissant les lotissements.
Terres du Yukon
  1. Les exigences et modalités administratives générales applicables aux arpentages cadastraux sont énoncées au chapitre C1.
  2. Les arpentages cadastraux des terres du Yukon sont effectués en vertu de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.
  3. Les arpentages cadastraux des terres du Yukon doivent être approuvés par la Direction des terres « Lands Branch » du ministère territorial de l'énergie, des Mines et des Ressources.
  4. Sous réserve du paragraphe 38, les arpentages cadastraux des terres du Yukon aliénées en dehors des limites de Whitehorse et de Dawson doivent être approuvés en vertu de la Loi sur le lotissement (Yukon). Les arpentages cadastraux des terres du Yukon situés à l'intérieur des limites de Whitehorse et de Dawson doivent être approuvés par la municipalité concernée en vertu de ses règlements régissant les lotissements.
Terres faisant l'objet d'un certificat de titre
  1. Les arpentages cadastraux des terres faisant l'objet d'un certificat de titre sont effectués en conformité avec la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, comme le précisent la Loi sur les titres de biens fonds (Yukon) et le Règlement concernant les plans relatifs aux biens fonds (Yukon).
  2. Les arpentages cadastraux et les plans des terres faisant l'objet d'un certificat de titre doivent être exécutés et préparés selon le chapitre D1 et selon le chapitre D4 pour les arpentages de condominiums.
  3. Sous réserve du paragraphe 43, il n'est pas nécessaire d'obtenir des instructions d'arpentage particulières pour les arpentages cadastraux de terres faisant l'objet d'un certificat de titre, cependant, l'arpenteur doit obtenir des désignations de lots auprès du bureau régional.
  4. Des instructions d'arpentage particulières sont requises si :
    1. Les terres arpentées incluent des terres fédérales ou des terres du Yukon; ou
    2. des ministères fédéraux ou territoriaux ont demandé à l'arpenteur général d'émettre des instructions d'arpentage particulières pour l'arpentage de terres faisant l'objet d'un certificat de titre dont ils sont propriétaires ou dont ils ont besoin.
  5. Pour tout lotissement proposé de terres faisant l'objet d'un certificat de titre et situés à l'extérieur des limites de Whitehorse et de Dawson, il faut préparer un croquis en conformité avec le Règlement sur le lotissement (Yukon) et le faire approuver par un agent responsable nommé en vertu de la Loi sur le lotissement (Yukon). à Whitehorse et Dawson, l'arpenteur doit préparer un croquis et le faire approuver par la municipalité concernée en vertu de ses règlements régissant les lotissements. Après avoir reçu cette approbation, l'arpenteur doit présenter le croquis au bureau régional, qui émettra des numéros de lot.
  6. Quand il a terminé le plan d'arpentage du lotissement, l'arpenteur doit l'envoyer au bureau régional aux fins d'examen. S'il juge le plan satisfaisant, le bureau régional le soumet à l'approbation de l'autorité compétente.
  7. Après avoir été approuvé par l'autorité compétente, le plan d'arpentage du lotissement est retourné au bureau régional. Celui ci l'enregistre dans les Archives d'arpentage des terres du Canada et soumet l'original accompagné d'une copie reproductible au Bureau des titres de biens fonds. Le registraire enregistre l'original et inscrit les données d'enregistrement sur la copie du plan avant de la retourner au bureau régional. Celui ci transmet la copie à l'arpenteur général, qui la dépose dans les Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa.
  8. Les plans d'arpentage de condominiums sont préparés en conformité avec la Loi sur les titres de biens fonds (Yukon) et la Loi sur les condominiums (Yukon). Il n'est pas nécessaire de demander des instructions d'arpentage particulières. Les instructions générales applicables à ces arpentages sont énoncées au chapitre D4. En plus d'obtenir les approbations mentionnées aux paragraphes 44 et 45, il faut faire approuver les plans de condominiums par l'arpenteur général ou une personne désignée à cette fin par l'arpenteur général.
Pétrole et gaz
  1. Dans le cadre de la mise en valeur du pétrole et du gaz au Yukon, un arpentage et une description des terrains sont exigés pour :
    1. les licences de puits, les licences d'installation de champs ou les licences de pipeline;
    2. les approbations de forage;
    3. les droits de surface reliés aux pipelines, aux chantiers de forage et aux installations connexes.
  2. Les descriptions des terres pour dispositions de pétrole et de gaz sont basées sur un système de quadrillage géographique NAD83(SCRS) défini dans le Règlement sur les titres d'aliénation pétroliers et gaziers (Yukon).
  3. Dans le cas des puits, il faut effectuer des arpentages cadastraux conformément à l'article 17 du Règlement sur le forage et l'exploitation des puits de pétrole et de gaz (Yukon)et aux articles 32 et 33 du Règlement sur l'administration des licences de pétrole et de gaz (Yukon).
  4. Il n'est pas nécessaire d'obtenir des instructions d'arpentage particulières dans le cas des puits, mais il peut en être émis pour apporter des précisions dans des circonstances exceptionnelles. Les plans d'arpentage sont envoyés au bureau régional de Whitehorse, où ils sont examinés et enregistrés dans les Archives d'arpentage des terres du Canada.
  5. Les arpentages cadastraux des droits de surface exigés pour les pipelines, les chantiers de forage et les installations connexes sont effectués en vertu de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.
Claims miniers
  1. Les arpentages cadastraux des claims miniers sont effectués en vertu de la Loi sur l'extraction du quartz (Yukon) ou de la Loi sur l'extraction de l'or (Yukon).
  2. L'arpenteur doit obtenir des numéros de lot au bureau régional pour l'arpentage cadastral d'un claim minier. Il n'est pas nécessaire d'obtenir des instructions d'arpentage particulières pour l'arpentage cadastral des claims miniers effectué en vertu de ces deux lois. Conformément à la Loi sur l'extraction de l'or, il en faut uniquement pour l'arpentage des lignes de base. Des instructions générales applicables aux arpentages effectués en vertu de ces deux lois sont énoncées au chapitre D9.
  3. L'arpenteur doit faire parvenir le plan d'arpentage au bureau régional aux fins d'examen.
  4. L'arpenteur général ou, une personne désignée par l'arpenteur général, approuve le plan d'arpentage après que le registraire minier l'a avisé que le plan est conforme aux dispositions de la loi pertinente.
  5. Les plans d'arpentage des claims miniers sont enregistrés dans les Archives d'arpentage des terres du Canada.
  6. Un bail délivré en vertu du Règlement territorial sur le dragage (Yukon) peut exiger un arpentage; il est nécessaire d'obtenir des instructions particulières pour l'arpentage d'un site visé par un tel bail.

ANNEXE C3-1

(Paragraphe 16 et 20)
Règlement des revendications territoriales au Yukon
 
Loi habilitante
Première nation qui administre les terres visées
Emplacement des bureaux
Loi sur le règlement de la
 
 
revendication territoriale
Gwich'in Tribal Council
Fort
des Gwich'in (L.C. 1992, c.53
 
McPherson
 
Champagne et Aishihik
Haines Junction
Loi sur le règlement des
Conseil Teslin du Tlingit
Teslin
des revendications
Nacho Nyak Dun
Mayo
territoriales des Premières
Vuntut Gwitchin
Old Crow
nations du Yukon (L. C. 1994,
Little Salmon/Carmacks
Carmacks
c. 34) et Loi sur l'autonomie
Selkirk
Pelly Crossing
gouvernementale des Premières
Tr'ondëk Hwëch'in'
Dawson
nations du Yukon
Conseil Ta'an Kwach'an
Mayo
(L. C. 1994, c. 35)
Kluane
Burwash Crossing
 
Kwanlin Dun
Whitehorse
 
Carcross/Tagish
Carcross