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Chapitre C5 ver. 1

ARPENTAGE DES TERRES INDIENNES

Table des matières

Date d'entrée en vigueur

Ce chapitre est en vigueur depuis le 1er janvier 1997. Il a été publié pour la première fois comme étant le Chapitre C5 de la troisième édition du Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada.

Sections de ce chapitre

Généralités

  1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
    1. aux réserves, aux terres désignées, et aux terres cédées définies à l'article 2 de la Loi sur les Indiens;
    2. aux biens immobiliers fédéraux administrés par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et utilisés pour l'exécution du Programme des affaires indiennes et inuit (qu'on appellera ici après «terres ministérielles»); et
    3. aux terres visées par des lois portant sur le règlement des revendications territoriales comme la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte et la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

Administration des droits de surface

2. Les droits de surface sur les réserves, les terres désignées, les terres cédées, et les terres ministérielles sont administrés par la Direction des terres, revenus et fiducie du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC), qui comprend le siège à Hull (Québec) et neuf bureaux régionaux :

Bureau régional
Atlantic
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
British Columbia
Northwest Territories
Yukon
Ville
Amherst (N.-É.)
Québec (Que.)
Toronto (Ont.)
Winnipeg (Man.)
Regina (Sask.)
Edmonton (Alb.)
Vancouver (C.-B.)
Yellowknife (T. N.-O.)
Whitehorse (Yn)
  1. Dans chaque bureau régional, les questions foncières relèvent du directeur, Terres, revenus et fiducie.
  2. MAINC enregistre dans le Registre des terres indiennes tous les droits acquis ou concédés en vertu de la Loi sur les Indiens, y compris toutes les terres indiquées à l'alinéa 1b) du présent chapitre. En général, on n'y enregistre pas les droits détenus en vertu de coutumes tribales par des membres individuels de bandes indiennes.
  3. Les arpenteurs et autres parties intéressées peuvent avoir accès à l'information qui se trouve dans le Registre des terres indiennes en s'adressant au registraire des terres indiennes, à Hull (Québec). La plupart de l'information est également disponible dans les bureaux régionaux susmentionnés.
  4. Les droits de surface sur les terres visées par une loi portant sur le règlement des revendications territoriales peuvent être administrés par la bande indienne ou l'organisme autochtone qui appartient les terres.
  5. Les droits sur les terres établies par une loi portant sur le règlement des revendications territoriales peuvent être enregistrés dans le Registre des terres indiennes, dans un système provincial d'enregistrement des terres ou dans un système d'enregistrement des terres établi par la loi.
  6. Les renseignements sur les terres gérées en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec se trouvent dans le registre central des terres et dans les registres locaux des terres établis en vertu du Règlement sur l'enregistrement des terres des Cris et des Naskapis. Le registre central se trouve dans le bureau régional de Québec.

Administration des droits d'exploitation du sous-sol

  1. Les droits d'exploitation du sous-sol relatifs à la mise en valeur des hydrocarbures sur les réserves et les droits de surface connexes exigés pour cette mise en valeur sont établis et administrés par le secteur Pétrole et Gaz des Indiens du Canada, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, qui a son siège à Calgary (Alberta). Les droits sont établis en vertu du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.
  2. Les mines et minéraux cédés et situés dans le sous-sol d'une réserve, sauf dans le cas des réserves situées en Colombie-Britannique, sont administrés par MAINC en conformité avec le Règlement sur l'exploitation minière dans les réserves indiennes.
  3. En Colombie-Britannique, l'administration des mines et minéraux est sujette aux lois de la province tel que le stipule l'accord confirmé par la Loi sur les ressources minérales des réserves indiennes de la Colombie-Britannique (Canada).

Création et aliénation

Réserves
  1. Aujourd'hui, une réserve est créée quand le gouvernement fédéral, par voie de décret, met de côté des terres dévolues à Sa Majesté du chef du Canada, pour en faire une réserve à l'usage et au profit d'une bande indienne. Dans le passé, une réserve était créée par différentes méthodes tel que par cession, traité ou loi.
  2. Sur un territoire provincial, les terres appelées à devenir une réserve sont arpentées en conformité avec la législation provinciale. Dans la mesure du possible, on devrait suivre les normes qui s'appliquent à l'arpentage des terres du Canada, à condition que les autorités provinciales y consentent et que ces normes n'entrent pas en conflit avec la législation ou les normes d'arpentage de la province. Lorsque la gestion de l'arpentage relève de l'arpenteur général des terres du Canada, le plan devrait être approuvé par l'arpenteur général ainsi que par MAINC.
  3. L'arpenteur général gère les arpentages cadastraux de terres destinées à devenir une réserve quand le lui demande le MAINC.
  4. Des réserves ou parties de réserves peuvent être aliénées aux fins d'utilités publiques avec le consentement du gouverneur en conseil, en vertu de l'article 35 de la Loi sur les Indiens.
  5. Des réserves ou parties de réserves peuvent être cédées ou des droits peuvent être désignés en vertu de l'article 38 de la Loi sur les Indiens.
  6. Si les terres d'une réserve doivent être aliénées, elles doivent être arpentées en conformité avec la Loi sur l'arpentage des terres du Canada et, s'il y a lieu, en conformité avec toute autre exigence d'arpentage énoncée dans les ententes conclues entre l'arpenteur général et les autorités provinciales.
Terres cédées
  1. Au moyen d'un processus de cession en vertu du paragraphe 38( 1) de la Loi sur les Indiens, une bande indienne peut céder, à titre absolu, tous ses droits fonciers au gouvernement fédéral (sauf au Québec et à l'Île-du-Prince-Édouard, où la province conserve un droit de réversion qui rend impossible une cession absolue). Comme le prévoit la Loi sur les Indiens, la cession proposée doit être approuvée par un vote de la bande. Le gouvernement fédéral accepte alors la cession à l'aide d'un décret et dispose des terres en conformité avec les conditions de la cession.
  2. Des terres cédées peuvent :
    1. être conservées comme terres du Canada, auquel cas elles sont administrées par MAINC;
    2. être transférées à un autre ministère fédéral au moyen d'une lettre ministérielle;
    3. être transférées à un gouvernement provincial par voie de décret; ou
    4. être transférées à un particulier ou à une société par l'émission de lettres patentes.
Terres désignées

20. En vertu du paragraphe 38( 2) de la Loi sur les Indiens, une bande indienne peut, au moyen d'une cession qui n'est pas absolue, désigner au gouvernement fédéral tout droit ou intérêt dans ses terres. La cession proposée doit être approuvée par un vote de la bande. Le gouvernement fédéral accepte la cession à l'aide d'un décret et dispose du droit ou de l'intérêt dans les terres en conformité avec les conditions de la cession.

Terres ministérielles

21. Les terres ministérielles peuvent être achetées d'un particulier ou d'une société, être transférées au gouvernement fédéral par une province par voie de décret, ou transférées par un autre ministère fédéral par voie de transfert d'administration. L'aliénation des terres ministérielles est subordonnée aux prescriptions de la Loi sur les immeubles fédéraux. Ces terres peuvent être concédées à un particulier ou à une société par lettres patentes ou acte de concession, transférées à un gouvernement provincial par voie de décret ou transférées à un autre ministère fédéral à l'aide d'un transfert d'administration.

Terres visées par des lois sur le règlement des revendications territoriales
  1. Les lois, qui ont pour effet de donner à une bande indienne la propriété ou le contrôle de ses terres, découlent normalement du règlement des revendications territoriales ou de la négociation de l'autonomie gouvernementale.
  2. Les lois habilitantes énoncent les conditions de l'aliénation des terres visées par le règlement des revendications territoriales.
  3. Les terres visées par des lois sur le règlement des revendications territoriales, dont le titre de propriété est dévolu à une bande indienne ou à un organisme autochtone, peuvent être désignées «terres du Canada». Les terres suivantes sont des terres visées par le règlement des revendications territoriales qui ont été désignées «terres du Canada» :
    1. les terres secheltes au sens de la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte;
    2. les terres de catégorie IA ou IA-N au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec; et
    3. les terres désignées, au sens de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.

Les arpentages cadastraux

Généralités
  1. L'arpentage des terres indiennes peut être effectué dans le but de définir les limites :
    1. de la compétence fédérale;
    2. d'une parcelle attribuée à des membres individuels d'une bande indienne;
    3. d'un bail, d'un permis ou d'un autre droit limité;
    4. d'une parcelle destinée à satisfaire à une exigence du MAINC;
    5. d'une parcelle devant faire l'objet d'une aliénation;
    6. pour rétablir ou restaurer les limites, ou pour corriger les erreurs d'arpentages antérieurs.
  2. L'arpentage des réserves, des terres désignées, des terres cédées, et des terres visées au paragraphe 24, est effectué en vertu de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada et est sujet aux instructions d'arpentage particulières.
  3. L'arpentage des terres ministérielles est généralement réalisé en vertu des lois provinciale. Toutefois, à la demande du ministre des Ressources naturelles, il peut également être effectué en conformité avec la Loi sur l'arpentage des terres du Canada en vertu du paragraphe 47( 1) de ladite loi.
  4. Le type d'arpentage ou de plan qui doit être utilisé pour chaque type de droit ou d'aliénation, à l'exception des plans relatifs aux droits d'exploitation des hydrocarbures, est précisé dans l'Entente interministérielle mise en vigueur le 1 er décembre 1993. Un exemplaire de l'entente entre l'arpenteur général des terres du Canada, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources (maintenant des Ressources naturelles), et le directeur de la Direction des terres et le registraire des terres indiennes, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, figure à la partie B du présent manuel.
  5. En plus des exigences énoncées au paragraphe 18 du chapitre C1, quand l'arpenteur demande des instructions d'arpentage particulières pour effectuer un arpentage sur des terres indiennes, il doit également fournir une copie de la résolution du conseil de bande qui demande ou autorise l'arpentage et donne l'autorisation de pénétrer sur les terres indiennes pour procéder à l'arpentage. Dans certaines bandes, la responsabilité d'autoriser les levés officiels a été déléguée à un représentant de la bande, auquel cas l'autorisation écrite de ce représentant doit être fournie au lieu de la résolution du conseil de bande.
  6. La résolution du conseil de bande ou toute autre autorisation doit comprendre :
    1. la permission d'effectuer l'arpentage;
    2. la permission de pénétrer sur les terres indiennes;
    3. une description des terres à arpenter;
    4. la nature de la transaction pour laquelle l'arpentage est effectué.
  7. Avant de pénétrer sur les terres indiennes pour y effectuer l'arpentage et quand il y pénètre, l'arpenteur doit en aviser la bande indienne.
  8. Quand il a terminé ses travaux sur le terrain, l'arpenteur doit montrer les limites arpentées au représentant de la bande désigné dans les instructions d'arpentage particulières.
  9. Les exigences et modalités générales sur le traitement et la distribution des plans sont énoncées au chapitre C1, Documentation à produire.
Concessions pétrolières et gazières
  1. Avant de commencer l'arpentage pour l'établissement de droits en hydrocarbure ou pour l'aménagement d'un pipeline ou d'une autre installation sur une réserve indienne, l'arpenteur doit déterminer si les droits de surface sont aliénés en vertu du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes ou en vertu de la Loi sur les Indiens.
  2. Dans l'ensemble, le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes s'applique aux droits de surface pour les chantiers de forage ou autres installations - quand l'installation sert à la mise en valeur des ressources sur la réserve - nécessaires aux opérations de forage et de production, comme des réservoirs, des canalisations et des routes d'accès. Les droits de surface aliénés en vertu de ce règlement sont arpentés en conformité avec le chapitre D6.
  3. Si un pipeline ou une autre installation traverse une réserve, des terres désignées, des terres cédées ou des terres visées au paragraphe 24, et que ce pipeline ou cette installation ne sert pas à la mise en valeur des ressources sur ces terres, les droits sont concédés en vertu de la Loi sur les Indiens et des instructions d'arpentage particulières sont exigées.
Droits miniers

36. Un arpentage des terrains qui font l'objet d'un bail peut être exigé en vertu du Règlement sur l'exploitation minière dans les réserves indiennes. Des instructions d'arpentage particulières sont exigées pour l'arpentage des droits miniers.