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Chapitre D3 ver. 1

Arpentage De Stratification Verticale

Table des matières

Date d'entrée en vigueur

Ce chapitre est en vigueur depuis le 1er janvier 1997. Il a été publié pour la première fois comme étant le Chapitre D3 de la troisième édition du Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada.

Sections de ce chapitre

Généralités

  1. L'arpentage de stratification verticale est un arpentage cadastral qui décrit un volume, par exemple :
    1. un appartement dans un immeuble d'habitation;
    2. un magasin dans un centre commercial;
    3. un tunnel souterrain; ou
    4. une passerelle pour piétons.
  2. Un arpentage de stratification verticale peut être effectué pour dresser un plan officiel en vertu de l'article 29 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada ou un plan administratif - tel un plan explicatif ou un plan visé par la législation sur les condominiums - en vertu de l'article 31 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. Peu importe le cas, les exigences pour l'arpentage seront les mêmes.
  3. Des instructions d'arpentage particulières doivent être obtenues pour les arpentages de stratification verticale.

Définition des limites

  1. Le volume délimité dans un plan d'arpentage de stratification verticale doit être appelé lot stratifié ou parcelle stratifiée.
  2. À moins qu'il n'en soit expressément exigé autrement, les limites de parcelles stratifiées doivent suivre des éléments comme les surfaces intérieures, les plans médians ou la surface extérieure des murs, planchers et plafonds.
  3. Dans le cas d'ouvrages de forme asymétrique comme les tunnels, où il serait difficile de repérer ou de décrire une limite matérielle, on peut utiliser des formes géométriques que l'on rattachera à des bornes et des repères de contrôle pour la localisation planimétrique et à des repères de nivellement pour la localisation altimétrique. Les formes géométriques qui forment les limites des parcelles stratifiées doivent se restreindre aux surfaces suivantes :
    1. des plans horizontaux, verticaux ou inclinés; ou
    2. des surfaces cylindriques ou parties de surfaces cylindriques qui doivent avoir des axes horizontaux, verticaux ou inclinés.
  4. La parcelle stratifiée doit être rattachée :
    1. à au moins deux repères de nivellement; et
    2. aux bornes qui marquent les limites de la parcelle arpentée dans laquelle elle se trouve.

Préparation des plans

  1. Les plans d'arpentage de stratification verticale doivent être préparés en conformité avec les lignes directrices de l'appendice E3.
  2. Les plans d'arpentage de stratification verticale doivent être conformes au spécimen PS3- 1 ou PS3- 2.
  3. Le titre du plan doit être formulé de la façon suivante :
    « Plan d'arpentage de la
    parcelle stratifiée ... »
  4. La légende du plan doit comprendre :
    1. une note décrivant la nature et l'emplacement des limites de la parcelle stratifiée. Il faut préciser s'il s'agit de limites matérielles comme la surface intérieure, le plan médian ou la surface extérieure d'un mur, ou de formes géométriques dont les positions sont définies par rapport à des bornes et repères de contrôle; et
    2. une note à l'effet que toutes les hauteurs topographiques indiquées sont les hauteurs au-dessus du niveau moyen de la mer et sont rattachées à des repères de nivellement (noms ou numéros officiels d'identification).
  5. Le diagramme du plan doit indiquer :
    1. l'emplacement et les dimensions de la parcelle stratifiée, y compris les rattachements à des limites et bornes de levés officiels; et
    2. la hauteur topographique, à 0,1 m près,
      1. du rez-de-chaussée de chaque parcelle stratifiée; ou
      2. de chaque coin de la parcelle si la parcelle stratifiée est de forme asymétrique.

Documentation à produire

  1. La documentation doit comprendre :
    1. le plan d'arpentage de stratification verticale;
    2. les notes d'arpentage si :
      1. un levé officiel a été effectué pour la préparation du plan d'arpentage destratification verticale;
      2. les limites ont été arpentées; ou
      3. des repères ont été posés ou des bornes ont été rétablies ou restaurées;
    3. un rapport d'arpentage préparé en conformité avec les instructions données dans le chapitre D15;
    4. une copie des feuilles de description des repères de contrôle et de nivellement utilisées pour l'arpentage;
    5. des copies reproductibles, des plans enregistrés ou déposés à un bureau provincial des titres de biens-fonds ou d'enregistrement immobilier qui ont servi à préparer le plan; et
    6. tout autre renseignement exigé dans les instructions d'arpentage particulières.

Specimen Plans

Remarque

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