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Chapitre D4 ver. 1

Arpentage de Condominiums

Table des matières

Date d'entrée en vigueur

Ce chapitre est en vigueur depuis le 1er janvier 1997. Il a été publié pour la première fois comme étant le Chapitre D4 de la troisième édition du Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada.

Sections de ce chapitre

Généralités

  1. L'arpentage de condominiums est effectué en vertu de lois visant expressément les condominiums. La Loi sur les condominiums du Yukon, la Loi sur les condominiums des Territoires du Nord-Ouest et la Condominium Property Act de l'Alberta - qui, pour des raisons de commodité administrative, s'applique à l'arpentage dans les parcs nationaux en Alberta - sont actuellement les seules lois sur les condominiums qui s'appliquent aux terres du Canada.
  2. Un plan de condominium peut avoir l'une des deux formes suivantes :
    1. un plan d'arpentage de stratification verticale, qui sert à décrire des volumes, normalement définis par rapport aux planchers, murs et plafonds; ou
    2. un lotissement de terrain nu, qui sert à décrire des parcelles horizontales par rapport à des limites arpentées.
  3. Les condominiums de terrain nu doivent être arpentés en conformité avec les dispositions du chapitre D1.
  4. Il faut obtenir des instructions d'arpentage particulières pour l'arpentage des condominiums dans les parcs nationaux qui se trouvent en Alberta. Il n'est pas nécessaire d'en obtenir au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest.
  5. Les plans de condominium sont généralement enregistrés au bureau des titres de biens-fonds et une copie est déposée aux Archives d'arpentage des terres du Canada. Toutefois, pour les plans de condominium de terrain nu en Alberta, l'original est déposé aux dites Archives et la copie est enregistrée au bureau des titres de biens-fonds.

Définition des limites

  1. L'objectif d'un plan de condominium est de diviser un bien-fonds en parties de propriété privatives, appelées unités, et en parties de propriété communes.
  2. Tout arpentage de condominium doit comprendre l'arpentage de la propriété d'origine (c'est-à-dire les terres visées par l'arpentage). Cet arpentage doit comprendre la localisation sur le terrain de toutes les bornes et la vérification de toutes les directions et distances autour du périmètre.
  3. En plus du plan de condominium, il faut préparer un plan officiel en vertu de l'article 29 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada ou, dans le cas de terres privées dans les territoires, un plan en vertu d'une loi sur les titres de biens-fonds si :
    1. la propriété d'origine n'est pas définie par un certificat de titre;
    2. l'une des bornes qui définit le périmètre de la propriété d'origine doit être restaurée ou rétablie;
    3. l'arpentage a lieu dans une zone d'arpentage coordonné et les coordonnées des bornes qui se trouvent le long du périmètre n'ont pas été établies.
  4. Le plan officiel devant établir le titre de la zone en question doit être déposé au bureau des titres de biens-fonds et le titre doit être établi avant l'enregistrement du plan de condominium.
  5. À moins qu'une loi ou un règlement n'en statue autrement, les limites des parties privatives doivent suivre des éléments matériels comme la surface intérieure ou le plan médian des murs, planchers et plafonds. Pour décrire les parties d'usage exclusif des parties communes, on peut faire le rattachement à l'ouvrage (par exemple, décaler une ligne pour inclure un patio).

Préparation des Plans

  1. Les plans de condominium doivent être préparés en conformité avec les lignes directrices de l'appendice E3.
  2. Les plans de condominium doivent être conformes aux spécimens PS4- 1 à PS4- 3.
  3. Dans un plan de condominium :
    1. le titre doit:
      1. indiquer qu'il s'agit du plan d'arpentage d'un condominium; et
      2. comprendre une description des terres identique à celle qui figure dans le certificat de titre de la parcelle d'origine;
    2. la légende doit comprendre la description des limites des parties:
      1. privatives;
      2. communes; et
      3. d'usage exclusif des parties communes rattachées aux diverses parties privatives; et
    3. le diagramme doit indiquer :
      1. l'emplacement et le type des bornes qui définissent la propriété d'origine;
      2. les limites de la propriété d'origine, y compris leurs directions et leurs distances;
      3. le périmètre extérieur des bâtiments au rez-de-chaussée, rattaché par arpentage aux limites de la propriété d'origine;
      4. la hauteur topographique, à 0,1 m près, du rez-de-chaussée de chaque bâtiment où il y a séparation verticale des parties privatives, cette hauteur étant établie par rapport au niveau moyen de la mer, à partir d'au moins deux repères de nivellement;
      5. des diagrammes indiquant les parties privatives, les parties communes et les parties d'usage exclusif des parties communes, y compris, au besoin:
        - des vues en plan, à l'échelle, montrant les limites des parties privatives, des parties communes et de toute partie d'usage exclusif des parties communes (e. g. espaces de stationnement, débarras) et leur rapport au périmètre extérieur du bâtiment;
        - les dimensions des parties privatives, des parties communes et des parties d'usage exclusif des parties communes;
        - une vue de profil indiquant le rapport vertical de tous les étages représentés dans les diagrammes des parties privatives et montrant la cote définitive du sol autour du bâtiment;
        - toute perspective nécessaire à la clarté.
  4. Il faut désigner les parties privatives, les parties communes et, s'il y a lieu, les parties d'usage exclusif des parties communes pour permettre de les distinguer les unes des autres.
  5. Il faut numéroter consécutivement les parties privatives en commençant par le numéro 1 (un).
  6. Dans le cas d'un condominium à stratification verticale, il faut indiquer la superficie de plancher de chaque partie privative. S'il s'agit d'un condominium de terrain nu, il faut indiquer la superficie horizontale au sol de chaque partie privative.
  7. Nonobstant l'annexe E3- 1, les superficies peuvent être exprimées à une précision de 0,01 m2 pour les parcelles d'une superficie maximale de 10 m2, et de 1 m2 pour les parcelles de 10 m2 à 100 m2.
  8. Il faut affecter à chaque partie privative un coefficient de superficie. Ce coefficient correspond au pourcentage qu'occupe la superficie de la partie privative par rapport à la superficie totale de toutes les parties privatives. Le coefficient doit être un nombre entier pour les plans de condominium en Alberta.
  9. Le plan doit comprendre un tableau indiquant le numéro, le coefficient et la superficie approximative pour chaque partie privative. Ce tableau doit être conforme au modèle qui figure à l'annexe D4- 1.
  10. Si on ne peut inscrire nettement tous les détails voulus sur une seule planche, on peut joindre des planches supplémentaires au plan. Chaque planche doit comprendre un titre.
  11. Le coin supérieur droit de chaque planche d'un plan de condominium doit indiquer de la façon suivante le numéro de la planche et le nombre total de planches qui constituent le plan :
    « planche ...... de ...... ».
  12. S'il faut utiliser plusieurs planches, la première planche doit comprendre l'espace nécessaire aux certifications et approbations exigées.

Approbations et certifications

  1. Le propriétaire du bien-fonds - les personnes qui sont enregistrées comme étant propriétaires en domaine fief simple ou en domaine à bail dans le cas d'un condominium à bail - doit signer le plan.
  2. L'arpenteur doit certifier, en conformité avec la loi habilitante, que le plan est correct.
  3. Dans les Territoires du Nord-Ouest, les plans de condominium doivent recevoir l'approbation du ministre chargé de l'application de la Loi sur l'urbanisme (T. N.-O.) ou de la personne qu'il désigne à cette fin.
  4. Au Yukon, les plans de condominium sont approuvés en vertu du paragraphe 6( 2) de la Loi sur les condominiums du Yukon par l'arpenteur général ou la personne que l'arpenteur général désigne à cette fin.
  5. En Alberta, le « local authority » tel que définit dans la Condominium Property Act de l'Alberta approuve les plans de condominium. Le plan est également ratifié ou approuvé sous l'autorité de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada par l'arpenteur général ou la personne que l'arpenteur général désigne à cette fin.

Documentation à produire

  1. La documentation doit comprendre :
    1. le plan de condominium (en vertu des lois sur les condominiums en vigueur au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, les plans de la structure des bâtiments font partie intégrante du plan de condominium);
    2. le plan officiel et les notes d'arpentage, si les limites ont été arpentées ou si des bornes ont été posées, rétablies ou restaurées;
    3. un rapport d'arpentage conforme aux instructions données dans le chapitre D15;
    4. des copies des feuillets qui décrivent les repères de contrôle utilisés dans l'arpentage;
    5. des copies reproductibles des plans enregistrés ou déposés à un bureau provincial des titres de biens-fonds ou d'enregistrement immobilier qui ont servi à préparer le plan; et
    6. tout autre renseignement exigé par les instructions d'arpentage particulières.

ANNEXE D4- 1 (paragraphe 19)

Coefficient et superficie des parties privatives

Coefficient et superficie des parties privatives
Numéro de la partie privative Superficie (m2) Coefficient Commentaires
1
Total 100

Specimen Plans

Remarque

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