Contenu archivé

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Chapitre D6 ver. 2

ARPENTAGE DES CONCESSIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES DANS LES RÉSERVES INDIENNES

Table des matières

Date d'entrée en vigueur

Ce chapitre est en vigueur depuis le 1er avril 2004. Il remplace le Chapitre D6 de la troisième édition du Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada.

Sections de ce chapitre

Généralités

  1. Les présentes instructions générales s'appliquent là où des droits de superficie relatifs à l'extraction du pétrole et du gaz sur les terres indiennes sont aliénés en vertu de l'article 27 du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes. Dans l'ensemble, cet article porte sur les arpentages des chantiers de forage et d'autres installations nécessaires au forage et à la production, comme les réservoirs, les canalisations et les routes d'accès, quand ces installations servent à la mise en valeur des ressources sur une réserve indienne.
  2. Il n'est pas nécessaire d'obtenir des instructions d'arpentage particulières pour arpenter des concessions pétrolières et gazières sur les terres indiennes. Il incombe à l'arpenteur de recueillir toutes les données d'arpentage et de contrôle dont il a besoin pour effectuer l'arpentage. Il peut obtenir des données d'arpentage auprès du bureau régional de la Direction de l'arpenteur général.
  3. Avant de procéder à l'arpentage, l'arpenteur doit obtenir l'autorisation du conseil de bande indienne et de toute autre partie touchée par l'arpentage.
  4. Les instructions générales données au chapitre D1 s'appliquent à l'arpentage des concessions pétrolières et gazières dans la mesure où elles n'entrent pas en conflit avec les dispositions du présent chapitre.

Matérialisation

  1. Les repères posés doivent être duc type utilisé dans la province en question pour ce genre d'arpentage.
  2. Pour les arpentages des chantiers de forage et les routes d'accès :
    1. il faut poser des repères aux :
      1. changements de direction ;
      2. points terminaux d'une route d'accès, ou à un décalage des points terminaux ;
    2. les intersections calculées sont requises comme exigences minimales lorsque les limites rencontrent des lignes de section arpentées ;
    3. sous réserve du sous-alinéa 6a) ii), lorsqu'une route d'accès pour un chantier de forage se termine à une limite arpentée, les points terminaux peuvent être calculés lorsque les deux bornes les plus rapprochées marquant la limite antérieure ne peuvent être retrouvées.
  3. Pour toutes autres installations de pétrole et de gaz, telles les emprises pour pipeline, il faut poser des repères :
    1. à chaque changement de direction ;
    2. aux points terminaux ;
    3. aux intersections avec d'autres installations semblables ;
    4. aux intersections de limites arpentées définissant des intérêts non reliés au pétrole et au gaz.
  4. Le long d'une installation linéaire, il faut poser des repères soit sur une limite, soit sur la ligne de cheminement arpentée.

Méthodes d'arpentage

  1. Il faut rattacher l'arpentage à des ouvrages permanents qui peuvent servir de point de référence permanent, comme le cuvelage, le dispositif de tête de puits ou des fondations de béton.
  2. Si, au cours d'un arpentage effectué en conformité avec le présent chapitre, l'arpenteur rétablit toute borne représentée sur un plan officiel antérieur, il doit indiquer la borne rétablie sur le plan des concessions pétrolières et gazières. Il doit, de plus, préparer des notes d'arpentage officielles en conformité avec les instructions données au chapitre D1.
  3. Les terres occupées par des membres individuels de la bande indienne et dont on a besoin pour l'extraction d'hydrocarbures doivent être localisées avec une précision suffisante pour qu'on puisse en calculer la superficie. L'arpenteur doit consulter la bande et le membre concerné pour établir les limites de chaque terrain individuel.

Préparation des plans

  1. Les plans des concessions pétrolières et gazières doivent être préparés en conformité avec les lignes directrices de l'appendice E3.
  2. Les plans des concessions pétrolières et gazières doivent être conformes aux spécimens PS6-1 ou PS6-2.
  3. Si la zone arpentée doit être ajoutée à une parcelle figurant déjà sur un plan d'arpentage officiel, l'arpenteur peut, après avoir consulté le requérant :
    1. présenter un plan pour la totalité de la zone faisant l'objet de la demande; ou
    2. présenter un plan où n'est représentée que la zone supplémentaire.
  4. Le titre du plan doit indiquer :
    1. la raison sociale du requérant des droits de superficie;
    2. le nom ou numéro que l'office provincial de protection de l'environnement a attribué à chaque chantier de forage.
  5. L'énoncé de directions et sa représentation peut s'agréer avec la pratique courante pour les arpentages de la province selon le cas.
  6. Le diagramme du plan doit indiquer :
    1. les limites de la parcelle exigée pour l'extraction d'hydrocarbures, avec la longueur et la direction de ces limites;
    2. l'emplacement des parties des terrains individuels que touchera la zone faisant l'objet de la demande;
    3. l'emplacement de chaque puits par rapport aux limites de chaque unité de terre utilisée pour l'espacement des puits de pétrole et de gaz;
    4. les zones qui, dans chaque section ou quart de section, dans une autre parcelle arpentée ou dans une parcelle occupée par des membres individuels de la bande, sont exigées pour :
      1. le chantier de forage ou d'autres installations;
      2. la route d'accès ou une autre route;
      3. les canalisations ou l'emprise d'autres pipelines.

Approbations et certifications

  1. Le plan d'arpentage doit être signé par un représentant autorisé du requérant.
  2. L'arpenteur doit fournir sur le plan une déclaration de responsabilité conformément avec l'article 38 du Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada.
  3. L'arpenteur général - ou la personne que l'arpenteur général désigne à cette fin - examine le plan d'arpentage. Le plan est dressé sur un film polyester et s'il est conforme aux présentes instructions générales, est déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada.

Documentation à produire

  1. Les plans de concessions pétrolières et gazières sont livrés directement au requérant (société pétrolière). Le requérant doit livrer des copies signées au directeur exécutif du secteur Pétrole et Gaz des Indiens du Canada. Le directeur exécutif envoie une copie signée à la Direction de l'arpenteur général aux fins d'examen.
  2. L'arpenteur doit présenter au bureau régional de la Direction de l'arpenteur général toutes notes d'arpentage préparées en vertu du paragraphe 10. Celles-ci seront examinées et déposées aux Archives d'arpentage des terres du Canada.

Plans-spécimens

Remarque

Les documents suivants sont archivés sur le web et sont destinés aux membres de la communauté des arpenteurs-géomètres. L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Format PDF