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Annexe E1 ver. 2
Glossaire
Table des matières
- Accueil d'instructions générales
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Partie B - Ententes
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B1 - Ententes interministérielles
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B2 - Ententes intergouvernementales
- B2-1 - Entente interministérielle avec la Colombie-Britannique relative à l'arpentage des routes dans les réserves indiennes, les terres secheltes, et les terres transférées au Canada, 2003
- B2-2 - Entente interministérielle avec la province de l'Alberta relative à l'incorporation de la municipalité de Banff, 1989
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Partie C - Exigences administratives
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Partie D - Normes d'arpentage
- D1 - Levés officiels
- D2 - Plans explicatifs
- D3 - Arpentage de stratification verticale
- D4 - Arpentage de condominiums
- D5 - Plans d'enregistrement et d'utilisation des terres
- D6 - Arpentage des concessions pétrolières et gazières dans les réserves indiennes
- D7 - Arpentage des concessions de pétrole et de gaz dans les territoires et la zone extracôtière
- D8 - Arpentage des claims miniers dans les Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
- D9 - Arpentage des claims miniers au Yukon
- D10 - Suivi des limites sur le terrain
- D11 - Entretien des limites
- D12 - Levés de contrôle
- D13 - Cartographie des cartes de base
- D14 - Descriptions des terres
- D15 - Rapports d'arpentage
- D16 - Plans d'ouvrages finis
- D17 - Lignes directrices pour la préparation des Rapports de description légale d'un Accord spécifique avec une Première nation en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations
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Partie E - Appendices
- E1 - Glossaire
- E2 - Principes juridiques pour l'arpentage des terres du Canada
- E3 - Lignes directrices sur la préparation des plans
- E4 - Norme de précision des arpentages cadastraux
- E5 - Spécifications relatives au fichier numérique de données spatiales
- E6 - Instructions pour la préparation des plans compilés de consolidation de parcelles faisant l'objet d'un certificat de titre au Yukon
Date d'entrée en vigueur
Ce chapitre est en vigueur depuis le 1 avril 2008. Il remplace le Chapitre E1 publié le 1er Avril, 2004 dan les Instructions générales pour l'arpentage des terres du Canada, édition en-ligne.
Ce glossaire sert à définir certains termes utilisés dans les parties B, C, D, et E de ces instructions générales. Il vise à clarifier lesdits termes dans leur contexte et non pas à standardiser la terminologie à un usage commun.
- aliénation
- En droit immobilier, signifie normalement transfert ou transmission de la propriété d'un bien à un autre. Il n'est pas nécessaire de transférer ou de transmettre un bien pour aliéner des terres du Canada. On considère les terres aliénées lorsque la responsabilité fiduciaire du gouvernement fédéral a été supprimée.
- approbation (d'un plan)
- Une déclaration indiquant qu'un plan est bon, satisfaisant ou acceptable à des fins précises. En règle générale, les approbations doivent être conformes aux exigences de la loi, des normes et des directives applicables. Voir aussi ratification (d'un plan).
- arpentage
- Au sens général, signifie l'établissement de points marqués sur le terrain de façon permanente ou temporaire et comprend le relevé de toutes les mesures utilisées à cette fin. Dans le présent manuel, arpentage est souvent utilisé au sens «d'arpentage cadastral». Le terme «arpentage cadastral» n'est qu'utilisé que s'il on en jugeait l'importance de signaler la distinction entre cet arpentage et tout autre type d'arpentage, tel un levé de géodésique ou un levé topographique. (Voir arpentage cadastral et levé officiel).
- arpentage cadastral
- Désigne généralement un arpentage servant à définir les limites d'une parcelle de façon à permettre le transfert d'intérêts. Il comprend la préparation des notes et des plans d'arpentage, ainsi que tout examen et toute approbation ou ratification qui peuvent être exigés.
- arpenteur
- Arpenteur des terres du Canada (arpenteur fédéral) ou une personne détenant un brevet provincial d'arpenteur et autorisée par l'arpenteur général à arpenter les terres du Canada.
- arpenteur des terres du Canada
- Un arpenteur fédéral au sens où l'entend la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.
- arpenteur général
- Désigne l'arpenteur général des terres du Canada (arpenteur en chef) au sens où l'entend la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.
- azimut
- La direction d'une ligne passant par un point en référence au méridien de ce point, dont l'angle avec le nord est mesuré dans le sens des aiguilles d'une montre. Sauf dans le cas d'un méridien ou de l'équateur, l'azimut d'une ligne droite change à mesure que le point se déplace le long de la ligne.
- balise de repère
- Une balise de bois, de métal, de plastic ou d'autre matériau semblable placée près de bornes ou sur les limites. Sert généralement à protéger les bornes et les limites et à les rendre plus faciles à retrouver.
- borne
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Borne-signal au sens où l'entend l'article 2 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. Terme
générique utilisé pour désigner tout
objet qui matérialise officiellement une limite
arpentée.
[Différence entre borne et repère : Après la ratification des plans par l'arpenteur général, tous repères posés dans un arpentage effectué sous le régime de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada fixent la position de la limite d'une parcelle. La ratification confère au repère un statut officiel, le repère devenant borne. En droit commun, régime auquel est soumis l'arpentage sur les terres du Canada, la pose d'un repère s'apparente au bornage du droit civil, et au contraire du piquetage - qui est une opération de localisation - a une valeur de démarcation. Il importe de préciser que cette opération de matérialisation d'une limite, à l'instar du bornage, doit tenir compte autant des droits du voisin que ceux du mandant.] - borne déplacée
- Borne qui a été déplacée autrement que par un arpenteur autorisé dans l'exercice de ses fonctions et dont on peut prouver avec certitude que l'emplacement n'est plus l'emplacement primitif.
- borne disparue
- Borne dont on ne peut rétablir la position qu'à l'aide de mesures à partir d'une ou de plusieurs bornes auxquelles elle était rattachée dans un arpentage antérieur.
- borne endommagée
- Borne qu'on peut rétablir avec certitude à partir des vestiges laissés au sol par la borne originale ou d'une autre preuve matérielle de la position de la borne originale.
- borne témoin
- Borne placée sur une limite à proximité d'un point qui ne peut être matérialisé. Le dit point est défini par la distance et la direction par rapport à la borne témoin. La position du point ne peut être définie que par une seule borne témoin.
- carte de base
- Carte qui représente les accidents du terrain et sur laquelle on peut porter des données thématiques. Il peut s'agir d'une photocarte ou d'une carte planimétrique.
- cheminement fermé
- Cheminement qui commence et finit au même point (en boucle) ou qui commence et finit à des points qui ont été reliés entre eux par d'autres arpentages.
- coefficient d'unité
- Dans un plan de condominium, coefficient attribué à chaque unité pour le calcul équitable des charges de copropriété en fonction de la superficie ou du volume de chaque unité relativement à la superficie ou au volume total de toutes les unités du condominium.
- Commissaire
- Le Commissaire des Territoires du Nord-Ouest dans le cas des terres situées dans les Territoires du Nord-Ouest, le Commissaire du Nunavut dans le cas des terres situées dans le Nunavut ou le Commissaire du Yukon dans le cas des terres situées dans le Yukon.
- création
- Création consiste à faire relever un terrain d'une administration donnée ou d'un système de droits fonciers donné.
- décalage
- Déplacement mesuré (distance et direction) d'un point, normalement à angle droit, d'une limite arpentée ou d'un cheminement.
- direction
- La direction d'une ligne en ce qui concerne un méridien de référence exprimé comme l'angle tiré du nord dans le sens des aiguilles d'une montre ou comme l'angle de quadrant tiré à partir du nord ou du sud. Une ligne droite a la même direction à tous ses points.
- direction calculée
- Direction qui, au lieu d'être mesurée directement sur le terrain, est obtenue par calcul.
- direction compensée
- Direction d'un segment de cheminement fermé qui a été corrigée afin d'éliminer les erreurs angulaires de fermeture.
- distance calculée
- Distance qui, au lieu d'être mesurée directement sur le terrain, est obtenue par calcul.
- échappée
- Couloir resserré mais libre de végétation le long d'une limite et offrant une vue dégagée.
- emprise
- Couloir ou autre étendue de terre qu'empruntent des personnes, véhicules, pipelines ou lignes de transmission d'énergie, etc. Les droits d'emprise peuvent être limités, comme dans le cas d'une servitude, ou il peut s'agir de droits de propriété en fief simple, ou de l'administration et du contrôle de l'emprise pour usage exclusif, par exemple, une emprise routière.
- géoréférence
- Pour déterminer les coordonnées d'un point portant sur le NAD83SCRS.
- instructions
- Directives pour des arpentages exécutés sur les terres du Canada émises par l'arpenteur général en vertu des articles 24 et 36 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. Ces instructions sont de deux types : les instructions générales d'arpentage trouvées dans l'édition en ligne, et les instructions d'arpentage particulières, qui sont émises pour des projets précis.
- intervisible
- Deux bornes sont intervisibles quand il y a entre elles une ligne de visée sans obstacle, à 1,5 m au-dessus du sol.
- levé officiel
- Désigne un arpentage cadastral de terres du Canada dont le plan est ratifié en vertu de l'article 29 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.
- ligne des hautes eaux ordinaires
- Limite ou bord du lit d'un plan d'eau. Dans le cas des eaux non sujettes à marée, peut porter le nom de «rive».
- limite
- Ligne de division entre deux parcelles de terre. Elle délimite l'étendue et la propriété des parcelles sous réserves des droits différents.
- limite administrative ou juridictionnelle
- Une limite qui sépare les terres appartenant à deux gouvernements ou deux paliers de gouvernement - par exemple, frontière internationale, limite entre deux provinces, entre une province et une municipalité, limites de réserves indiennes ou de parcs nationaux.
- limite artificielle
- Limite définie par une ligne droite, ligne courbe de rayon connu ou, dans de rares cas, courbe à raccordement parabolique.
- limite naturelle
- Limite identifiée par un accident de terrain telle la rive d'un plan d'eau, la ligne de faîte, le milieu d'un cours d'eau.
- lit (d'un plan d'eau)
- Le lit d'un plan d'eau est le terrain que l'eau recouvre assez longtemps pour le dépouiller de toute végétation ou pour imprimer un caractère distinct à la végétation qui s'étend du sol dans l'eau, ou au sol même.
- matérialisation
- Toute opération visant à marquer de façon concrète une limite ou un point de contrôle, telle que la pose de repères et de marques auxiliaires (plaques, balises de repères, fosses et buttes, etc.).
- milieu (d'un cours d'eau)
- Désigne la ligne médiane entre les deux rives.
- notes d'arpentage officielles
- Toute note d'arpentage déposée aux Archives d'arpentage des terres du Canada.
- parcelle
- Une étendue de terrain qui a été arpentée ou qui est définie d'une autre façon. Une parcelle comprend, sans s'y limiter, les lots, blocs, emprises, zones d'utilisation des terres, unités de condominium, sections, quarts de section, subdivisions légales et concessions.
- plan compilé
- Plan d'arpentage dressé sous la direction de l'arpenteur général à partir des notes officielles d'un ou plusieurs arpentages.
- plan d'enregistrement
- Un plan d'enregistrement au sens de l'Entente interministérielle avec le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien relative aux transactions foncières sur les terres de réserve, 2003. Il s'agit d'une description graphique des limites de terrain. Un plan d'enregistrement est préparé à partir d'informations telles les descriptions de terrain, des notes d'arpentage, d'imagerie et des photographies aériennes contrôlées, ou à partir de cartes et d'information connexe comprises dans les documents de transactions foncières. Les plans d'enregistrement sont préparés sous l'article 31 de Loi sur l'arpentage des terres du Canada.
- plan officiel
- Plan d'un arpentage de terres du Canada ratifié par l'arpenteur général en vertu de la partie II de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.
- plan d'utilisation des terres
- Un plan d'utilisation des terres consiste en une description graphique de l'étendue de certains intérêts sur les terres indiennes. Les plans d'utilisation des terres peuvent être utilisés à des fins de "renvoi textuel" tel que défini dans l'Entente interministérielle avec le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien relative aux transactions foncières sur les terres de réserve, 2003.
- précision absolue
- La précision horizontale absolue des coordonnées pour un point portant sur le NAD83SCRS ou autre système de référence approuvé au niveau de confiance de 95 %, qui dépend de la précision absolue du (des) point (s) connu (s) utilisé (s) pour calculer les coordonnées du levé local et la précision relative du (des) rattachement (s) au (x) point (s) connu (s).
- ratification (d'un plan)
- Une déclaration indiquant qu'un plan est bon, satisfaisant ou acceptable pour une fin particulière. Le terme est exclusivement utilisé ces instructions générales pour désigner une ratification par l'arpenteur général selon les dispositions de l'article 29 ou de la partie III de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. La ratification d'un plan en vertu de l'article 29 lui confère un statut officiel et le plan régit les limites des terrains ainsi visés. Le dépôt d'un plan - ratifié selon la partie III de la loi - au Bureau des titres de biens-fonds lui confère un statut officiel semblable.
- réarpentage
- Arpentage d'une limite déjà arpentée, effectué pour corriger des erreurs, pour rétablir des bornes disparues ou pour poser des bornes supplémentaires sur la limite.
- remplacer
- Relativement à une parcelle, les parcelles représentées sur le nouveau plan sont substituées à la totalité ou à une partie des parcelles représentées sur l'ancien plan.
- repère de contrôle
- Station de contrôle d'arpentage faisant partie d'un canevas de contrôle provincial ou fédéral. Dans une zone d'arpentage coordonné établit en vertu de l'article 28 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada ils sont appelées «repères de contrôle coordonné» (CCM).
- repère
- Voir borne.
- repère secondaire
- Poteau placé près d'une borne d'arpentage ou d'un repère de contrôle et qui peut servir à restaurer la position de la borne ou à vérifier la stabilité de la borne ou du repère de contrôle.
- restaurer
- Remettre une borne endommagée dans son état d'origine ou dans un état qui s'en rapproche. La restauration consiste à redresser une borne, à creuser de nouveau des fosses, à ériger de nouveau des buttes et à remplacer la borne d'origine par une borne du même type. L'arpenteur doit expliquer dans ses notes d'arpentage ce qu'il a fait sur le terrain pour restaurer une borne.
- retracer
- Arpentage d'une limite déjà arpentée effectué dans le but d'établir les directions et les distances entre les bornes existantes.
- rétablir
- Consiste à établir la position d'une borne disparue ou déplacée.
- rive droite ou rive gauche
- Rive d'une rivière ou d'un cours d'eau qui se trouve à la droite ou à la gauche du lit pour un observateur tourné vers l'aval.
- rive
- Voir Ligne des hautes eaux ordinaires, rive droite ou rive gauche.
- terres du Canada
- Les Terres du Canada sont les terres fédérales au sens où l'entend la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. Sont compris, en général, les parcs nationaux, les réserves indiennes et toutes les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada situées dans le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou les terres extracôtières.
- terres domaniales
- Sont des terres dévolues à Sa Majesté du chef du Canada mais dont le droit d'en jouir ou d'en percevoir les fruits est attribué au gouvernement du Nunavut ou des Territoires du Nord-Ouest.
- terres fédérales
- Sont des terres territoriales au sens où l'entend la Loi sur les terres territoriales, dont l'administration relève d'un ministre fédéral.
- terres indiennes
- Les terres indiennes sont les réserves indiennes, les terres désignées, les terres cédées et toute autre terre détenue et administrée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien pour l'usage et le bénéfice des Indiens.
- terres publiques
- Les terres publiques sont les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada y compris les terres que Sa Majesté a le droit d'aliéner.
- terres territoriales
- Au sens où l'entend la Loi sur les terres territoriales, signifie toute terre située au Nunavut ou dans les Territoires du Nord-Ouest qui est dévolue à Sa Majesté du chef du Canada ou dont la Couronne a le pouvoir de disposer. Au sens où l'entend la Loi sur l'arpentage des terres du Canada dans le cas de levés spéciaux, signifie toute terre située dans le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
- terres du Yukon
- Sont les terres sous l'administration et le contrôle du Commissaire du Yukon. Les terres du Yukon comprennent les terres territoriales telles que définies dans la Loi du Yukon sur les terres territoriales transférées par la Loi sur le Yukon, et les terres du Yukon telles que définies dans la Loi sur les terres (Yukon) connues antérieurement comme terres domaniales.
- unité
- Dans un condominium, parcelle de terre ou espace à l'égard duquel un titre peut être émis.
- zone d'utilisation des terres
- Parcelle de terre affectée à une utilisation particulière comme l'agriculture, le pâturage et les loisirs. La parcelle est créée en vertu de l'Entente interministérielle avec le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien relative aux transactions foncières sur les terres de réserve, 2003, dont un extrait est compris dans la partie B de cette édition en ligne.