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Annexe E2 ver. 1

PRINCIPES JURIDIQUES POUR L'ARPENTAGE DES TERRES DU CANADA.

Table des matières

Date d'entrée en vigueur

Ce chapitre est en vigueur depuis le 1er janvier 1997. Il a été publié pour la première fois comme étant le Chapitre E2 de la troisième édition du Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada.

  1. L'arpenteur qui effectue un levé officiel doit se laisser guider par les préceptes et règles qu'appliquerait un tribunal. Les décisions prises sur le terrain peuvent être examinées plus tard devant un tribunal, et l'arpenteur peut être appelé à comparaître pour expliquer ou justifier ses décisions.
  2. L'arpentage initial est le premier arpentage officiel d'une limite. L'arpenteur qui effectue un arpentage initial doit s'assurer que les limites sont bornées comme il le faut et doit prendre soin de consigner avec précision la nature et l'emplacement des bornes qui marquent ces limites. Les limites définies dans l'arpentage initial sont généralement celles qui régissent la concession, l'achat ou la vente d'une parcelle ou toute autre transaction dont elle peut faire l'objet, et ces limites sont les limites de la parcelle pour tous les propriétaires futurs.
  3. Dans tout arpentage autre que l'arpentage initial, l'arpenteur doit faire des recherches poussées pour trouver les bornes initiales, les marques auxiliaires et, au besoin, des preuves matérielles comme des trous de pieu, des encoches et des bandes défrichées qui marquent une limite. Ce n'est qu'en trouvant les bornes initiales ou des preuves tangibles de leur emplacement qu'on peut identifier de façon concluante les limites d'une parcelle. L'arpenteur ne doit jamais abandonner sa recherche de preuves avant d'être convaincu qu'aucun autre arpenteur ne pourra par la suite trouver de meilleures preuves.
  4. Pour ce qui est du renouvellement des limites, l'ordre d'importance des preuves, qui suit, a été appuyé par les tribunaux dans de nombreux jugements :
    1. les preuves de limites naturelles;
    2. les preuves de bornes initiales;
    3. des preuves de possession que l'on peut faire remonter à l'arpentage initial;
    4. les mesures portées par l'exécutant de l'arpentage initial sur un plan ou dans des notes d'arpentage;
  5. L'arpenteur ne doit pas oublier qu'une limite ne sert pas uniquement à délinéer une parcelle, mais qu'elle constitue également la ligne de séparation entre deux parcelles ou plus. Dans toute recherche de preuves, l'arpenteur doit prendre en considération les droits de tous les propriétaires et comprendre dans ses recherches les preuves établies dans l'arpentage de propriétés adjacentes.
  6. Même après avoir trouvé une borne, l'arpenteur ne doit pas supposer qu'il s'agit de la borne initiale ou qu'elle est dans sa position d'origine. Il doit toujours recueillir suffisamment de preuves corroborantes et les consigner dans ses notes d'arpentage pour étayer l'acceptation d'une borne et de sa position.
  7. En droit, les preuves matérielles de la borne initiale en régissent la position. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut tenir aucun compte des dimensions établies dans l'arpentage initial. Les mesures donnent une indication de l'emplacement d'une borne et peuvent, dans certains cas, constituer les meilleures preuves de l'emplacement d'une borne.
  8. Dans l'arpentage de limites naturelles des terres du Canada, l'arpenteur doit se laisser guider par la législation, les principes juridiques et la jurisprudence de la province ou du territoire où s'effectue l'arpentage. L'arpenteur doit tenir compte des principes généraux suivants pour définir des limites naturelles :
    1. Une limite naturelle des terres du Canada consiste toujours en un accident topographique identifiable tel qu'il existe à ce moment, et l'emplacement de cette limite change avec les mouvements naturels de l'accident topographique en autant que ces mouvements sont graduels et imperceptibles.
    2. Une limite naturelle des terres du Canada qui borde à un plan d'eau est l'accident topographique indiqué dans l'arpentage initial sur lequel repose le plan d'arpentage officiel, sous réserve des conditions suivantes :
      1. Si le plan d'eau est un cours d'eau sans marée et non navigable, la limite est normalement le milieu du cours d'eau, même si la rive ou la ligne des hautes eaux est indiquée dans l'arpentage initial. Si des causes naturelles entraînent l'érosion ou l'alluvionnement de la rive, la position du milieu du cours d'eau changera en conséquence. Cette règle générale ne s'applique pas s'il existe un texte de loi stipulant le contraire ou si la description initiale des terres donne une indication claire et précise du contraire. Il ne faut pas automatiquement supposer qu'un plan sous-entend l'intention du contraire s'il indique, par mesures ou apparence, que les terres excluent le lit.
      2. Si le plan d'eau est la mer, un cours 'eau à marée ou encore un cours d'eau ou un lac navigable, et qu'il s'y produise une érosion due à des causes naturelles, les terres recouvertes d'eau font normalement partie du lit.
      3. Si le plan d'eau est la mer, un cours d'eau à marée ou encore un cours d'eau ou un lac navigable, et qu'il s'y produise un alluvionnement dû à des causes naturelles, les terres supplémentaires font normalement partie des terres du Canada.
  9. Dans l'arpentage de parcelles occupées, l'arpenteur doit prendre le plus grand soin de ne rien faire qui puisse perturber les limites d'occupation établies ou entraîner un différend. L'occupation, lorsqu'on peut la faire remonter jusqu'à l'arpentage initial, peut fournir au tribunal une preuve suffisante de la limite initiale.
  10. Si la limite est contestée, l'arpenteur ne peut que donner son avis aux intéressés et formuler une opinion quant à l'emplacement correct de la limite. Il ne doit rien faire qui puisse porter préjudice aux intérêts de tout parti en cause.
  11. Les limites des terres du Canada définies par des repères placés durant un arpentage effectué en vertu de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, sont les limites véritables de ces terres :
    1. soit à la ratification du plan par l'arpenteur général - ou par une personne désignée à cette fin par l'arpenteur général - pour un plan ratifié sous la Partie II de la Loi, ou;
    2. soit au dépôt du plan dans un bureau des titres et biens-fonds pour un plan ratifié sous la Partie III de la Loi.
  12. Un propriétaire ne devrait pas perdre de terre parce que l'arpenteur a fait une erreur dans l'arpentage ou parce qu'il n'a pu trouver aucune preuve des limites initiales. Si une erreur est découverte ou si des preuves des limites initiales sont trouvées après la ratification d'un plan, il peut être nécessaire d'effectuer un autre arpentage pour faire les corrections nécessaires ou incorporer les preuves supplémentaires, afin d'éliminer les problèmes causés par l'arpentage précédent.